Faits sur l’exploration et l’exploitation des ressources minières en Ontario

Mis à jour - avril 2007

Historique

En Ontario, la propriété des droits de surface et des droits miniers varie d’une parcelle de terrain à l’autre. Au début, quand l’Ontario était une colonie britannique, la Couronne (le Canada) octroyait des terres. La Loi constitutionnelle de 1867 a conféré aux provinces qui existaient alors les titres de propriété sur les terres publiques faisant partie de leur territoire (c.-à-d. à la Couronne provinciale), et par la suite les provinces ont concédé des terres dans des actes appelés « patentes de la Couronne ». Un grand nombre de pratiques ont été appliquées en ce qui a trait aux droits de surface et aux droits miniers à l’époque de la colonisation qui s’est étalée sur 300 ans. En Grande-Bretagne, par exemple, le système de concession des terres par la Couronne réservait au roi ou à la reine les métaux précieux, soit l’or et l’argent.

En 1913, la province a modifié sa Loi sur les terres publiques pour que tous les titres fonciers octroyés par la Couronne avant la modification incluent des droits miniers. Toute parcelle de terrain concédée par la Couronne après le 6 mai 1913 peut inclure des droits miniers; tout dépend du libellé du titre. L’actuelle Loi sur les terres publiques de l’Ontario autorise le ministre des Richesses naturelles à vendre ou à louer les terres. Aujourd’hui, la politique de la province réserve les droits miniers à la Couronne sur la plupart des terres concédées.

Depuis la prospection jusqu’à l’exploitation de mines – Aperçu

L’une des premières étapes de l’exploration consiste à jalonner les claims pour entreprendre la recherche de gisements minéraux. Le claim donne au prospecteur le droit exclusif de chercher des minéraux. Pour lui, ce processus est souvent une entreprise très risquée car très peu de claims renferment réellement des minéraux ou des gisements précieux dont la quantité ou la concentration justifie l’exploitation. En fait, seul un projet sur dix environ (un projet peut englober plusieurs claims) a un potentiel qui justifie l’exécution de forages d’essai. Seulement un forage sur mille aboutit à l’implantation d’une mine. Donc, sur dix mille projets d’exploration, un seul parviendra probablement au stade de mine en exploitation.

Lorsqu’un claim a été jalonné, le prospecteur doit faire des travaux d’exploration pour que son claim demeure en règle. Ces travaux sont appelés « travaux d’évaluation ». Ils doivent engendrer des dépenses d’au moins 400 $ par claim (Unité de 16 hectares) par année et être déclarés à la Section des terrains miniers du ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts. Il n’est pas nécessaire d’effectuer les travaux d’évaluation durant l’année qui suit la date d’enregistrement du claim. Toutefois la non-exécution des travaux entraînera la déchéance, c’est-à-dire la perte des droits du titulaire de claim. Les droits sont alors repris par la Couronne, et le claim peut être jalonné par un autre prospecteur.

Le droit du titulaire du claim s’applique seulement à l’exploration. L’exploitation d’une mine (c.-à-d. l’extraction de minéraux) est autorisée seulement lorsqu’un bail a été accordé. Les baux miniers sont expressément conclus pour que des travaux d’exploration, d’exploitation ou d’extraction soient entrepris. Le titulaire du claim a droit à un bail s’il remplit les exigences de la Loi sur les mines.

Les baux miniers sont conclus pour une période de vingt et un ans et peuvent être renouvelés pour de nouvelles périodes de vingt et un ans. Ils peuvent être accordés pour les droits de surface et les droits miniers, seulement les droits miniers ou seulement les droits de surface. Lorsqu’un bail a été conclu, le preneur à bail paie un loyer annuel à la province. En outre, avant qu’une mine entre en exploitation, le preneur à bail doit se conformer aux exigences de toutes les lois fédérales et provinciales applicables.

Droits sur les minéraux et autres droits fonciers

Il existe en Ontario des parcelles de terrain dont les propriétaires peuvent posséder la surface, mais n'ont aucun droit sur les minéraux qui se trouvent dans le terrain, sur celui-ci ou en dessous de celui-ci. Les propriétaires de terrains doivent savoir qu’ils ne sont peut-être pas propriétaires des arbres qui sont sur leur terrain. Les détails concernant la propriété sont inscrits dans les documents gardés au Bureau d’enregistrement immobilier de la localité. Chaque vente de terrain a ses particularités, et les acheteurs éventuels doivent s’assurer de bien connaître les droits rattachés au terrain. Avant d’acheter, ils doivent absolument avoir un entretien avec leur avocat sur ce point.

La Loi sur les mines

La Loi sur les mines de l’Ontario est l’instrument qui prévoit l’acquisition de terrains à des fins d’exploration et d’exploitation minières. Le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts de l’Ontario applique la Loi sur les mines qui établit des règles sur tous les aspects de l’exploration et de l’exploitation minières.

La Loi sur les mines de l’Ontario autorise le jalonnement de claims sur lesquels la Couronne détient des droits miniers, ainsi que l’exécution de travaux d’évaluation sur ces claims, même si les droits de surface appartiennent à une entité privée.

L’article 78 de la Loi sur les mines exige que le titulaire d’un claim prévienne le propriétaire des droits de surface avant d’entreprendre des travaux d’évaluation sur ce claim. Le titulaire est tenu d’aviser seulement une fois le propriétaire et de le faire la veille du jour où débuteront les travaux, mais le MDNMF encourage les titulaires de claim à faire part de leur projet au propriétaire des droits de surface bien avant d’entrer sur le terrain (voir ci-dessous). Il se peut que le propriétaire des droits de surface ne soit pas au courant des dispositions de la Loi sur les mines. Dans un tel cas, il est probable que celui-ci se posera des questions et aura des préoccupations à propos de l’exploration prévue.

Le MDNMF recommande que le titulaire d’un claim avise le propriétaire des droits de surface au moins trente jours avant d’entreprendre les travaux d’exploration et lui fournisse des renseignements détaillés sur son projet. Les cartes et les croquis, ainsi que des explications claires sur l’activité prévue, notamment sur le matériel qu’on compte utiliser, les personnes qui feront le travail et le calendrier des travaux, aideront grandement à atténuer les craintes du propriétaire des droits de surface.

Sous sa forme actuelle, la Loi sur les mines n’exige pas que les titulaires de claim fournissent d’autres avis après l’avis initial, mais le MDNMF recommande qu’ils engagent un dialogue avec les propriétaires des droits de surface en les renseignant sur les changements apportés au plan de travail. La consultation devrait être permanente, peu importe si les travaux feront ou non l’objet d’une demande de crédits de jours de travail d’évaluation.

La Loi sur les mines prévoit un processus d’indemnisation en cas de dommages causés au terrain par le travail d’exploration. Le commissaire aux mines et aux terres – un arbitre indépendant – peut autoriser le versement d’une indemnité.

L’article 32 de la Loi sur les mines interdit la prospection et le jalonnement des parcelles de terrain où se trouvent une habitation, un cimetière, un bâtiment public, un jardin, un verger ou des cultures qui risquent d’être endommagés. Il n’est permis de prospecter ou de jalonner ces parcelles qu’avec le consentement du propriétaire des droits de surface ou sur ordre du registrateur de claims miniers provincial ou du commissaire. Un refus peut signifier que le claim est invalide ou que certaines parcelles sont exclues.

La Loi sur les mines interdit également le jalonnement d’autres types de terrains, notamment les terrains ferroviaires, les lotissements urbains de la Couronne, les lotissements à des fins résidentielles, les lieux de villégiature estivale désignés par le ministère des Richesses naturelles, les terrains certifiés publics par le ministère des Transports, les réserves indiennes et les parcs provinciaux.

Dans les cas visés par l’article 32 la Loi sur les mines et lorsque des travaux de prospection et d’exploration sur une propriété privée sont prévus, nous invitons le titulaire du claim à confirmer par écrit les ententes conclues avec le propriétaire des droits de surface. Ces ententes peuvent être versées au dossier d’enregistrement du claim au Bureau provincial d’enregistrement minier (BPEM), à Sudbury. Les propriétaires des droits de surface, par exemple, peuvent avoir des craintes, pour des raisons personnelles ou d’esthétique, à propos de tranchées qui pourraient être creusées sur leur propriété. Le MDNMF encourage les ententes écrites qui prévoient la restauration des lieux dans le but de réduire au minimum les « traces ».

Les demandes de renseignements généraux sur les questions de droits de surface et de droits miniers doivent être envoyées au BPEM. Les employés répondront avec plaisir aux demandes des titulaires de claim et des propriétaires sur les questions de prospection et d’exploration sur des terres privées.

Prospection et jalonnement

L’exploration minière est la première étape d’un long processus exhaustif qui s’inscrit dans la séquence des opérations minières. En fait, la probabilité qu’un claim devienne une mine productive est d’environ une sur dix mille. L’exploitation d’une mine peut demander de 10 à 20 ans d’exploration minutieuse, d’analyse des données, de planification et de financement. Les coûts de mise en exploitation d’une mine sont si élevés qu’il faut analyser en détail toutes les données afin d’établir la rentabilité du gisement de minerai et de trouver les meilleures méthodes d’extraction avant de décider d’entreprendre l’exploitation.

Ce long processus commence souvent par une randonnée du prospecteur dans les sous-bois. Les cartes de claims, fournies par le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts indiquent les endroits visés par des droits de surface privés. Il faut cependant être prudent quand on les utilise, car il peut y avoir des divergences dans les cartes.

Les dossiers sur la propriété de terres publiques sont gardés au Bureau d’enregistrement immobilier de la province (Bureau d’enregistrement). Idéalement, un titulaire de permis de jalonnement devrait déterminer qui est le propriétaire officiel des droits de surface et communiquer avec lui avant d’entrer sur le terrain. Il est extrêmement important qu’il le fasse, surtout dans les cas où le terrain est une propriété résidentielle ou est utilisé à des fins récréatives ou agricoles. Le dialogue préalable évite les surprises désagréables pour les propriétaires.

Le Règlement sur le jalonnement des claims, qui découle de la Loi sur les mines, prend davantage en compte les préoccupations des propriétaires des droits de surface relatives aux répercussions du jalonnement sur leur terrain. Il prévoit des procédures moins intrusives à l’égard des terrains privés. Quand un angle d’un claim est inaccessible en raison de travaux d’exploitation en surface, on peut y ériger un « poteau indicateur » (Paragraphe 12(1)3 - Règlement sur le jalonnement des claims - Règl. de l’Ont.7/96). Ce poteau indicateur doit être placé (voir diagramme) à un endroit accessible, assez proche et visible, et il portera une marque indiquant l’emplacement de l’angle réel du claim. Ce procédé (voir diagramme ci-dessous) concernant l’angle d’un claim (aux endroits autorisés) peut être moins intrusif dans certains cas, car il peut supprimer la nécessité d’encocher (marquer les arbres en écorchant l’écorce) pour établir une ligne de démarcation sur l’ensemble de la propriété. Les propriétaires des droits de surface ne veulent pas que les arbres sur leur terrain soient défigurés par l’encochement. Cette préoccupation est accrue dans les cas où le jalonnement se répète pendant de nombreuses années. Aux endroits où se trouvent des habitations, des bâtiments, etc. (se reporter au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mines), on peut utiliser des rubans indicateurs au lieu d’encocher les arbres.

Sur les terrains privés, le propriétaire peut être aussi propriétaire de tous les arbres. Il doit alors être consulté avant que des arbres soient abattus ou marqués. Même si ce n’est pas le cas (sur certaines parcelles de terrain, la propriété des arbres est réservée à la Couronne), les piqueteurs et les titulaires de claim devraient consulter le propriétaire avant d’abîmer les arbres.

Pour jalonner un claim, il faut placer des poteaux. MDNMF recommande d’utiliser du bois commercial (vendu dans les magasins) pour les poteaux de claims (paragraphe 14(3) Règlement sur le jalonnement des claims) quand on jalonne une propriété privée.

Lorsqu’il essaie d’utiliser des méthodes moins intrusives, le titulaire de permis de jalonnement doit se conformer au Règlement sur le jalonnement des claims. La non-conformité peut entraîner la perte du claim. Toute personne a le droit d’envoyer un avis de contestation contre un claim minier, y compris le propriétaire des droits de surface. Les employés du Bureau d’enregistrement provincial répondront aux questions sur la conformité au Règlement sur le jalonnement des claims.

Le prospecteur doit posséder un permis pour jalonner un claim et rechercher des minéraux. Le jalonnement physique d’un claim donne seulement au titulaire du claim le droit exclusif de faire de la prospection dans ce secteur. Il ne possède ni droits, ni titre sur le terrain, mais la loi l’autorise à convertir ultérieurement le claim en bail minier, ce qui donne un intérêt sur le terrain pendant la durée du bail.

Pour être valide, le claim doit être jalonné conformément aux règlements découlant de la Loi sur les mines et enregistré dans les 31 jours après le jalonnement. Il faut présenter une demande au bureau du conseiller en matière de terrains miniers dans la division minière où le claim a été jalonné ou faire enregistrer le claim au Bureau provincial d’enregistrement minier, à Sudbury.

Toute personne a le droit de prétendre qu’un claim minier est invalide en entier ou en partie. Pour faire valoir son droit, elle doit soumettre un avis de contestation au Bureau provincial d’enregistrement minier. Toutefois, pour garantir la sécurité du régime foncier, aucun litige concernant le claim n’est accepté lorsque le claim est enregistré depuis plus d’un an ou après que les travaux d’évaluation de la première année ont été exécutés et approuvés.

Le registrateur de claims provincial prendra les décisions qui s’imposent dans les cas de litige, sous réserve du droit des deux parties d’interjeter appel auprès du commissaire aux mines et aux terres. Les décisions peuvent déterminer s’il y a lieu d’appliquer l’article 32 de la Loi sur les mines (par exemple, si le consentement préalable du propriétaire des droits de surface était nécessaire).

Au BRP les employés du MDNMF répondront aux demandes de renseignements sur les formalités de contestation. Les avis de contestation de la validité d’un claim doivent être envoyés dans un certain délai, mais aucun délai n’a été fixé pour les demandes d’indemnisation.

Les cartes de claims indiquent les claims qui ont été enregistrés et les terrains ouverts au jalonnement. Les intéressés peuvent acheter ces cartes en ligne en s’adressant à la Bibliothèque des mines, 3e étage, Centre Willet Green Miller, Sudbury.

Soyez informé en ce qui concerne votre terrain

L’Ontario a une superficie de plus de un million de kilomètres carrés. Soixante pour cent du lit rocheux constitue le bouclier précambrien, dans le Nord de l’Ontario. Cette région abrite la plus grande partie des minéraux et métaux de l’Ontario ainsi que certains minéraux industriels et certaines pierres de construction. Les jeunes roches sédimentaires, dans le reste de la province, contiennent aussi des minéraux industriels et des pierres de construction. L’exploration et l’exploitation minières sont en grande partie concentrées dans le Nord.

En 2006 par exemple, on a enregistré 66 926 nouvelles Unités de claim dans tout l’Ontario. Seules 494 d’entre elles se trouvaient dans le Sud de la province.

La détermination de la propriété des divers droits sur les terrains est une affaire juridique qui demande une « recherche de titre ». Cette démarche commence habituellement par une visite au bureau d’enregistrement immobilier. On recommande au propriétaire du terrain, au vendeur et à l’acheteur de consulter un avocat sur ces questions, comme ils le font quand ils achètent une maison. Les acheteurs éventuels devraient être renseignés et prêts à poser des questions pertinentes à leur avocat à propos des droits miniers et des droits de surface.

Les mesures envisagées

En 2006, le gouvernement provincial a publié la Stratégie ontarienne d’exploitation des minéraux qui inclut une proposition concernant l’adoption de méthodes de jalonnement moins intrusives dans le Sud de l’Ontario. Cette proposition se fonde sur les recommandations d’un sous-comité du Comité consultatif du ministre sur la Loi sur les mines (CCMLM), un groupe composé de nombreux intervenants. Le sous-comité a entrepris un vaste examen des questions rattachées aux droits sur les minéraux et aux droits de surface. Actuellement, le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts envisage un certain nombre de mesures pour apporter des solutions aux préoccupations des propriétaires de droits de surface, notamment la révision des exigences sur la notification et le consentement, et pour réduire les répercussions sur l’environnement.

Renseignements

Le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts possède un vaste assortiment de ressources d’information sur l’exploration et l’exploitation minières en Ontario. Le site Web CLAIMaps fournit des renseignements sur les claims en Ontario. Les cartes indiquent l’emplacement d’environ 228 894 Unités de claim actifs dans toute la province. L’information est actualisée chaque jour.

Le ministère fournit aussi des cartes géologiques détaillées de l’Ontario qui indiquent les endroits dotés du plus grand potentiel minier. En outre, les intéressés peuvent communiquer avec le Bureau provincial d’enregistrement minier.

On peut aussi trouver d’autres renseignements sur les sites Web suivants :

GeologyOntario à l’adresse http://www.mndm.gov.on.ca/mines/geologyontario/default_f.asp

Le portail de l'exploration minérale et exploitation minière – ServiceOntario http://www.ontario.ca/fr/information_bundle/mineral/stel01_033602