Règlement 10 (1)

10. (1) Les documents suivants peuvent être déposés au bureau du registrateur par transmission téléphonique d'un fac-similé, à condition que celui-ci soit lisible à la réception et que l'envoi, y compris la feuille de transmission, ne dépasse pas onze pages :

  1. Une demande de permis ou de renouvellement de permis de prospecteur.
  2. Une demande d'enregistrement d'un claim.
  3. La contestation visée à l'article 48 de la Loi.
  4. Un avis de nouveau jalonnement d'un claim.
  5. Une ordonnance, un jugement ou un certificat de la Cour divisionnaire qui est déposé aux termes de l'article 64 de la Loi.
  6. Un rapport des travaux d'évaluation, si les dessins qu'il contient ne dépassent pas 8½ sur 14 pouces.
  7. Un avis d'abandon ou d'abandon partiel.
  8. Un certificat attestant qu'un avis d'intention d'exécuter des travaux d'évaluation a été donné aux termes de l'article 78 de la Loi.
  9. Une entente concernant l'indemnité à verser pour les droits de surface.
  10. Une demande de bail.
  11. L'avis d'appel devant le commissaire visé à l'article 112 de la Loi.
  12. Une ordonnance ou un jugement du commissaire qui est déposé aux termes de l'article 129 de la Loi.
  13. L'avis d'appel devant la Cour divisionnaire visé à l'article 134 de la Loi
  14. Une ordonnance du directeur de la réhabilitation minière prévoyant la prise d'une mesure de réhabilitation aux termes de l'article 145 de la Loi. Règl. de l'Ont. 260/91, art. 10.

(2) Si une demande d'enregistrement d'un claim ou un avis d'abandon ou d'abandon partiel est déposé par transmission téléphonique, l'original de la demande ou de l'avis est remis au bureau du registrateur dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la transmission. Règl. de l'Ont. 260/91, art. 1.

(3) Si l'original n'est pas remis au bureau du registrateur dans le délai précisé au paragraphe (2), la demande ou l'avis est réputé ne pas avoir été déposé par transmission téléphonique. Règl. de l'Ont. 260/91, art. 1.