La compagnie l'épreuve financière prescrite
Description sommaire
Mines et usines actives
- Les companies dotées de la cote A (Standard and Poor's) ou
l'équivalent par au moins deux agences de cotation précisées
seront en mesure d'auto assurer la garantie financière pour la
durée entière de la mine.
- Les companies dotées de la cote BBB- (Standard and Poor's) ou
l'équivalent par au moins deux agences de cotation précisées
pourront auto assurer la garantie financière pour la première
moitié de la durée de la mine, à condition que la durée de la
mine soit de huit ans et plus.
- On détermine la durée d'une mine selon que l'échéance de
production prévu est proportionnel aux réserves prouvées et
probables du promoteur.
Les fonderies, affineries, et usines desservant plus d'un projet
- Les companies dotées de la cote A (Standard and Poor's) ou
l'équivalent par au moins deux agences de cotation précisées
seront en mesure d'autoassurer la garantie financière pour la
durée entière de l'exploitation.
- Les companies dotées de la cote BBB- (Standard and Poor's) ou
l'équivalent par au moins deux agences de cotation précisées
pourront auto assurer la garantie financière pour la première
moitié de la « durée de la mine ». On détermine la « durée de la
mine » en faisant le calcul proportionnel entre les réserves
prouvées et probables du promoteur et les échéances de production
prévus pour tous les projets qui alimentent l'exploitation.
On permettra à ces exploitations d'auto assurer la garantie
financière moyennant les conditions suivantes :
- que la « durée de la mine » soit de huit ans et plus;
- que l'exploitation soit alimentée au moins à 67 pour 100 de
son activité totale par les mines de la compagnie, mais seulement
en proportion de sa participation dans ces mines;
- que l'exploitation soit alimentée au moins à 33 pour 100 de
son activité totale par les mines ontariennes de la compagnie,
mais seulement en proportion de sa participation dans ces
mines.
L'évaluation de la capacité financière des entreprises minières
est détaillée dans les articles 13-20 de la l'exploitation
des minéraux et fermeture sous la Partie VII de la Loi sur
les mines (disponible en anglais seulement).
Les normes concernant les réserves prouvées et probables aux fins
d’évaluation de la capacité financière d’une société sont
indiquées dans
l’instrument national 43-101 des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières (disponible en anglais seulement).