Directives relatives aux demandes dautorisation en vue de
lchantillonnage massif ......
En vertu de la Loi sur les mines, toute personne voulant retirer
de la matière minéralisée aux fins d’analyse de sa teneur en
minéraux doit obtenir l’autorisation écrite du ministre. Les
exigences figurent à la présente page Web et
dans
le Règlement de l’Ontario 192/06 (Autorisation d’analyser la
teneur en minéraux).
Pour des raisons pratiques, des lettres d’autorisation en vue de
l’échantillonnage massif ne sont pas généralement requises si les
échantillons sont de moins de dix tonnes. Cependant, en ce qui
concerne les minéraux précieux et semi-précieux, on pourrait
exiger un permis pour les échantillons de moins de dix tonnes.
Veuillez vérifier auprès du Bureau de l’exploitation des minéraux
de votre localité. Les restrictions relatives à la taille des
échantillons s’appliquent aux Unités de claim individuelles ainsi
qu’aux Unités de claims contigus multiples.
Avant d’autoriser l’analyse, le chef de la Direction de
l’exploitation des minéraux et de la gestion des terrains miniers
doit demander au promoteur de donner notification aux Premières
nations ainsi que l’occasion de contribuer.
Demande d’autorisation
Le promoteur doit faire parvenir une demande par écrit à l’un des
bureaux ci-dessous. La demande doit comprendre les renseignements
suivants :
- le nom de l’auteur de la demande;
- les numéros et la description légale du claim de même que des
copies des documents relatifs à la propriété de celui-ci;
- le cas échéant, l’autorisation écrite du ou des titulaires
des droits de surface relatifs au lieu d’excavation;
- une carte d’emplacement du lieu d’excavation à l’échelle
appropriée et une description géographique du lieu;
- une description de la matière devant être extraite et une
estimation de sa qualité;
- l’objet de l’analyse de la teneur en minéraux de la matière
devant être extraite;
- la quantité de toute substance contenant des minéraux et de
toute autre matière devant être extraite;
- les méthodes d’excavation à employer;
- une estimation du délai nécessaire pour achever les travaux
d’excavation, d’exploitation, de fragmentation, de raffinage et
d’analyse;
- une description des activités précises de fragmentation, de
raffinage ou d’analyse qui seront exercées et de l’emplacement où
se trouve chaque lieu où elles doivent l’être;
- les méthodes d’aliénation à employer à l’égard de tout
produit final;
- les mesures de sécurité à appliquer au cours des travaux
d’excavation, d’exploitation, de fragmentation, de raffinage et
d’analyse;
- les mesures de réhabilitation à prendre après l’achèvement
des travaux d’excavation.
Garantie financière
L’auteur de la demande d’autorisation remet avec celle-ci une
garantie financière égale au plus élevé des montants suivants :
500 $, ou 1,00 $ pour chaque tonne de matière devant être
extraite. La garantie financière est remise en argent comptant.
Une fois le rapport final présenté et la réhabilitation du site
exécutée conformément aux exigences décrites ci-dessous, le
ministre rembourse à l’auteur de la demande, sur demande de ce
dernier, la garantie financière versée par ce dernier, à moins
qu’il ne soit prouvé que celui-ci n’a pas, en réalité, satisfait
aux exigences.
Conditions
Si la demande d’autorisation est approuvée, l’autorisation peut
être assujettie aux conditions ci-dessous. La personne qui a
obtenu l’autorisation écrite :
- ne doit pas extraire plus de 1 000 tonnes de matière à moins
d’avoir satisfait aux exigences de la partie VII de la
Loi auxquelles il faut satisfaire avant d’entreprendre
des activités d’exploration avancée au sens de la Loi;
- doit, si elle extrait plus de 1 000 tonnes de matière, se
conformer aux exigences et aux conditions énoncées dans
l’autorisation écrite et à la partie VII de la Loi;
- doit veiller à ce que les travaux autorisés aux termes de
celle-ci procèdent tel que prévu aux parties de la demande
d’autorisation;
- doit veiller à ce que soient suivies les pratiques suivantes
au cours des travaux autorisés aux termes de celle-ci :
- lorsque cela est raisonnablement possible, les activités
de fragmentation, de raffinage et d’analyse sont exercées
ailleurs que sur le lieu d’excavation,
- sur le lieu d’excavation,
- les risques miniers, s’il y en a, sont identifiés au
moyen de panneaux indicateurs,
- des clôtures sont installées au sommet de toute paroi
rocheuse verticale ou paroi de puits dont la hauteur
dépasse trois mètres,
- si cela est approprié, des mesures sont en place pour
empêcher l’accès involontaire au lieu,
- la terre arable et les morts-terrains enlevés sont
empilés sur le lieu en vue de leur utilisation lors de la
prise de mesures de réhabilitation futures;
- doit veiller à ce que les mesures de réhabilitation suivantes
soient prises sur tout lieu d’excavation où ont été exécutés des
travaux autorisés aux termes de celle-ci, en plus de celles
indiquées sur la demande présentée relativement à la disposition
13 du paragraphe 3 (2) :
- l’enlèvement du lieu de tout l’équipement et de tous les
produits chimiques, huiles, sols contaminés, abris
temporaires, explosifs et déchets;
- la réduction à trois mètres de toute paroi rocheuse
verticale ou paroi de puits dont la hauteur dépasse trois
mètres, ou l’aménagement en pente de la paroi rocheuse ou de
la paroi de puits;
- le rétablissement et le remblayage de la zone perturbée à
l’aide de stériles, de morts-terrains empilés et de terre
arable;
- le reverdissement des zones rétablies et remblayées, si
cela est approprié
- doit remettre au ministre, au plus tard à la date qui y est
précisée, un rapport signé qui contient les renseignements
suivants concernant les résultats de l’analyse des minéraux :
- l’emplacement du lieu d’excavation,
- le nombre de tonnes de matières extraites, de tonnes
enlevées du lieu d’excavation et de tonnes analysées,
- les plans et coupes des excavations,
- une description des analyses physiques, chimiques et
techniques ainsi que des analyses de fragmentation effectuées
et des résultats obtenus,
- une description de la commercialisation et des études de
commercialisation effectuées et des résultats obtenus,
- une description des travaux de réhabilitation achevés,
- une description des mesures de sécurité prises,
- une description du produit ou des minéraux tirés de la
matière extraite,
- le produit des ventes du produit ou des minéraux tirés de
la matière extraite,
- le coût total des travaux exécutés, notamment les frais
d’excavation, d’exploitation, de fragmentation, de raffinage,
d’analyse, de transport, d’évaluation et de réhabilitation
(Nota : les produits en sus des frais sont payables
à la Couronne),
- les plans futurs d’aménagement du lieu d’excavation.
Les travaux de réhabilitation exigés sont achevés dans les trois
mois suivant l’achèvement des travaux d’excavation, sauf si le
ministre accorde une prorogation de ce délai.
Les exigences relatives à la réhabilitation ne s’appliquent pas
si le lieu a été incorporé à un plan de fermeture qui a fait
l’objet d’un accusé de réception ou a été approuvé aux termes de
la partie VII de la Loi sur les mines, ou s’il a été
incorporé à un plan d’implantation approuvé aux termes de la
Loi sur les ressources en agrégats.
Coordonnées
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour présenter une
demande :
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Lieu
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Personne-ressource
|
Téléphone
Télécopieur
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Adresse
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Courriel
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Sudbury
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Ramesh Mandal
|
705 670-5827
705 670-5803
|
Salle B6
933, ch. du lac Ramsey
Sudbury ON P3E 6B5
|
ramesh.mandal@ontario.ca
|
|
Sudbury
|
Tim Ruthenberg
|
705 670-3002
705 670-5803
|
Salle B6
933, ch. du lac Ramsey
Sudbury ON P3E 6B5
|
tim.ruthenberg@ontario.ca
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Timmins
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Andrew Persad
|
705 235-1626
705 235-1620
|
C.P. 3060
Route 101 Est
Timmins ON P0N 1H0
|
andrew.persad@ontario.ca
|
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Timmins
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Glenn Seim
|
705 235-1627
705 235-1620
|
C.P. 3060
Route 101 Est
Timmins ON P0N 1H0
|
glenn.seim@ontario.ca
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Thunder Bay
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Mike Grant
|
807 475-1746
807 475-1112
|
Bureau B002
435, rue James Sud
Thunder Bay ON
P7E 6E3
|
mike.grant@ontario.ca
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Thunder Bay
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Peter Hinz
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807 475-1368
807 475-1112
|
Bureau B002
435, rue James Sud
Thunder Bay ON
P7E 6E3
|
peter.hinz@ontario.ca
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Thunder Bay
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Mark O'Brien
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807 475-1106
807 475-1112
|
Bureau B002
435, rue James Sud
Thunder Bay ON
P7E 6E3
|
mark.o'brien@ontario.ca
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En vertu de la partie VII de la Loi sur les mines, les
projets d’exploration
avancée doivent être accompagnés d’un plan de fermeture
et pourraient faire l’objet d’un avis public ou de consultations
publiques.