Table des matières
La fermeture d’une mine comprend l’achèvement des activités d’extraction, de traitement et de transport de minerai et l’enlèvement des installations et infrastructures de chantier mises en place pour appuyer ces activités. Aucune autorisation supplémentaire n’est requise à ce stade. Une demande de réduction du montant de la garantie financière doit être soumise à la directrice ou au directeur de la réhabilitation minière, détaillant les mesures prises pour veiller à ce que les travaux de réhabilitation soient exécutés conformément aux exigences du plan de fermeture, et doit confirmer le montant en tenant compte des exigences financières des mesures de réhabilitation qui restent à achever.
Remise en état
Après le retrait des installations et de l’infrastructure minières, tous les matériaux de couverture ainsi que la végétation et les étendues d’eau de surface modifiées au cours du cycle de vie de la mine doivent être remis en état de manière à ce que leur qualité, leur quantité et leur apparence soient aussi proches que possible des conditions qui prévalaient avant les travaux préparatoires ou des conditions environnementales de base mesurées et décrites au début des travaux préparatoires.
Remise de la garantie financière
La garantie financière détenue en fiducie par le Ministère sera remise lorsque le Ministère aura reçu une preuve voulant que tous les travaux de réhabilitation décrits dans le plan de fermeture aient été exécutés, et ce, à la satisfaction du Ministère, après inspection du site.
Remise des terrains
Tout bail minier utilisé pendant le cycle de vie de la mine peut être remis à la Couronne en soumettant une demande au ou à la ministre.
Réhabilitation progressive
Le promoteur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour réhabiliter progressivement un lieu, que la fermeture ait débuté ou non. Le but est de faire en sorte que le promoteur réhabilite les dangers miniers pendant la durée du projet plutôt qu’attendre jusqu’à la fermeture. Le promoteur doit décrire les mesures de réhabilitation progressive qu’il prévoit entreprendre dans le cadre du plan de fermeture certifié qu’il soumet au directeur.
L’obligation de réhabiliter progressivement s’applique même si un projet n’est pas visé par un plan de fermeture. Dans ce cas, le promoteur exécute les travaux de réhabilitation progressive selon les normes prescrites appropriées et soumet au directeur, dans les soixante (60) jours de l’achèvement des travaux de réhabilitation progressive, un rapport préparé selon la formule prescrite.
- L’article 139.1(1) de la Loi sur les mines établit cette obligation de réhabiliter progressivement.
- L’article 9 du règlement de l’Ontario 240/00 (disponible en anglais seulement) énonce les détails relatifs au rapport sur la réhabilitation progressive.
Ressources
- Les exigences réglementaires ne relevant du EDNM donnent la liste et les descriptions de certains permis obligatoires et d'autres exigences touchant des activités communes d'exploration minérale et d'exploitation.
- Pour plus de renseignements sur la remise en état des terrains et la remise des terrains ou de la garantie financière, communiquez avec la Section de l’exploration minière et de l’exploitation des minéraux ou avec un de ses bureaux locaux.